M. Yannick Monnet interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conséquences des arrêts maladie sur la comptabilisation du temps de travail des agents de la fonction publique hospitalière.
L’annualisation du temps de travail amène les agents à travailler selon une alternance de périodes « hautes » (durant lesquelles le temps de travail hebdomadaire excède 35 heures) et de périodes « basses » (durant lesquelles le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures), l’ensemble devant aboutir à un total de 1607 heures annuelles.
En cas d’arrêt-maladie, l’impact sur l’appréciation du temps de travail effectif des agents annualisés est calculé selon deux modalités principales, aujourd’hui laissées à la discrétion de l’employeur :
– soit une prise en compte de l’arrêt maladie sur la base de l’horaire journalier moyen : dans ce cas, la « durée forfaitaire » est retenue comme correspondant à la durée quotidienne moyenne de travail de l’agent lissée sur l’année (soit, pour un agent à temps complet, un « forfait journalier » de 7 heures). Si l’arrêt-maladie intervient en période haute, l’agent est considéré comme ayant travaillé 7 heures, soit en-deçà de son obligation de travail ; il doit donc le delta d’heures à son employeur. Si l’arrêt-maladie intervient en période basse, il est également considéré comme ayant travaillé 7 heures ; son employeur lui doit donc les heures de delta. Ce mode de comptabilisation instaure ainsi un système de débit-crédit d’heures.
– soit une prise en compte de l’arrêt-maladie sur la base de l’horaire inscrit au planning : dans ce cas, plus simple et « au réel », l’agent est réputé avoir accompli les heures de travail prévues sur son planning et le décompte se fait comme si l’agent avait effectué son service.
Ces modalités de calcul donnent lieu à des controverses régulières, voire des contentieux. Et les évolutions récentes (semaine de 4 jours, instauration du jour de carence) ont encore complexifié la situation, rendant caduc l’article 14 de la loi de 2002 sur le temps de travail dans la fonction publique hospitalière et rendant l’application du premier mode de calcul (le « forfait journalier moyen ») particulièrement hasardeuse.
Aussi, il lui demande si des instructions plus claires peuvent être édictées en la matière, afin d’inviter les gestionnaires à retenir le mode de calcul « au réel » (sur la base de l’horaire inscrit au planning) et d’aider les fonctionnaires à faire valoir leurs droits face à ces incertitudes juridiques.