Emmaüs circulaire du 23 janvier 2025

Interprétation pour les compagnons d’Emmaüs de la circulaire du 23 janvier 2025

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M. Yannick Monnet interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur l’interprétation, pour les compagnons d’Emmaüs, de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cette circulaire fixe à 7 années la durée de présence en France constituant un « indice d’intégration pertinent » pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1.

L’article L. 435-2, quant à lui, évoque une notion de « perspectives d’intégration » au sujet des étrangers accueillis par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles (typiquement, Emmaüs), leur permettant de prétendre à un titre de séjour s’ils justifient de 3 années d’activité ininterrompue au sein de ces organismes.

Dès lors, la question se pose de savoir si les « indices d’intégration » définis dans cette circulaire pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 sont également valables pour l’appréciation des « perspectives d’intégration » définies à l’article L. 435-2.

Cette interprétation remettrait en cause les 3 années de présence requises, chez Emmaüs, pour pouvoir prétendre à un titre de séjour.

De la même manière, cette circulaire évoque les publics concernés par les récentes évolutions législatives, telles que les victimes de traite des êtres humains, les victimes de violences conjugales ou les étrangers accueillis par les organismes tels qu’Emmaüs, invitant les préfets à « privilégier strictement, sauf circonstances exceptionnelles, la voie du droit commun et les critères prévus par la loi pour répondre à ces situations ».

Cette formulation interroge sur la nature des « circonstances exceptionnelles » qui permettront, le cas échéant, de déroger au droit commun et d’appliquer aux compagnons d’Emmaüs les dispositions de l’article L. 435-2.

Aussi, il lui demande de clarifier, sur ces deux points, l’interprétation qui doit être faite de la circulaire du 23 janvier 2025.